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Chronique d’été de la Protection de l’enfance 3 : Que faire des jeunes en conflit avec la loi ?

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A la rentrée, la protection de l’enfance en question, mais quelles réponses ?

La rentrée sera chargée, sinon chaude, sur le thème de la protection de l’enfant : les initiatives font florés sur l’Aide sociale l‘enfance – ASE – qu’il faudra décanter et coordonner tellement ça part dans tous les sens – ; une réforme du droit pénal des enfants par voie d’ordonnance s’annonce problématique et sans vrai débat ; la PMI en crise appelle à des décisions, la sensibilité au sort des jeunes majeurs sortants de l’ASE est première avec en arrière fond la question des MNA dont le dossier est toujours aussi mal-traité, les mineurs français de Syrie appellent à la protection de la France pour peu qu’ils soient encore vivants ; cerise sur le gâteau, la loi sur la bioéthique avec l’extension du droit des femmes à être mères et le risque de manque de donneur si l’anonymat est levé, sans oublier le 20 novembre le 30° anniversaire de la CIDE avec des grandes messes sur les droits de l’enfant dans la patrie auto-proclamée des droits humains sans compter la lutte contre la grande pauvreté, l’échec scolaire ou l’abandon à leur sort de trop d’enfants porteurs de handicap. Bref on frise l’activisme. Pourquoi ? Avec quels objectifs ?
Quelques billets sur tous ces sujets permettront peut-être à ceux qui ne veulent pas bronzer idiots à s’y préparer. Le ton est volontairement engagé ; il appelle à des répliques.
Après les enjeux autour de l’Aide sociale à l’enfance en général (voir post 1) et des sortants de l’ASE et des jeunes majeurs (post 2 ) que penser de la réforme de l’ordonnance du 2 février 1945 ?

Post 3 :
Que faire des enfants en conflit avec la loi ?

Au printemps, à la surprise générale, le gouvernement a décidé de légiférer par voie d’ordonnance pour substituer un code de justice pénale des mineurs à la vieille ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.  Ila demandé et obtenu du parlement en mars l’autorisation nécessaire. Le texte doit être adopté par le conseil des ministres et déposé à l’Assemblée en septembre 2019. Qu’apporte-t-il de nouveau ? En quoi s’imposait-il ? Répond-il aux attentes des praticiens et aux besoins de la population ?

Déjà la forme a singulièrement interpellé.

Pourquoi passer par voie d’ordonnance ? Au nom de l’urgence quand, dans une période apaisée – les Allemands ne sont plus sur le territoire français comme en février 1945 et les pouvoirs publics sont bien installés ! – un sujet de cette nature appelle aux échanges et à la recherche d’un consensus, par-delà les approches idéologiques typées, naturelles au demeurant.
L’argument à peine voilé avancé par la Chancellerie tient à ce que les parlementaires issus de 2017 sont incontrôlables et pourraient partir dans tous les sens, y compris sur une voie ultraréactionnaire. Il faut donc éviter le pire à partir. Il faut dire que certains parlementaires ignares proposent de rattacher la Prévention spécialisée, mission de l’Aide sociale à l ‘enfance (CD) à la Protection judiciaire de la jeunesse  (Etat) qui intervient elle sur mandat judiciaire !

On partira donc d’un texte bien charpenté – celui préparé par C. Taubira lui-même largement inspiré des travaux de la Commission Varinard de 2008 – quitte à accepter des amendements à la marge. On nous promet un an de débat sur 2019-2020 pour un texte qui n’entrerait en application qu’en 2021. Dont acte ! On n’en reste pas moins sceptiques sur cette manière de faire la loi et de considérer la représentation populaire.

Le fond interpelle aussi, en plein et en creux.

D’abord sur l’opportunité quand la ministre de la justice Mme Belloubey déclare à l’Assemblée sur la gestion d’une agression dont une enseignant avait été victime que la réponse judiciaire avait été rapide et pertinente avant d’ajouter qu’il fallait réformer l’ordonnance du 2 février 1945 ! Comprenne qui pourra sur l’enjeu.

Sommes-nous dans une période où la délinquance juvénile exploserait mettant la France, ses personnes et ses biens en danger? Que nenni ! On apprend même en lisant l’argumentaire de la Chancellerie que cette délinquance est quantitativement stable et surtout qu’elle n’a jamais été aussi basse toute proportions gardées : 13 % de la délinquance générale quand elle était encore de 17 % il y a trois ans après être montée à 20 % en 1999. Bref, on retrouve, en mieux, l’étiage des années 80 (14%). Il serait intéressant de savoir ce qui explique ces chiffres en baisse.
Sans nier la réalité et l’importance dans certains domaines, notamment le délinquance de rue de la délinquance juvénile, on est content de trouver dans un document public la confirmation de notre sentiment : la délinquance juvénile baisse et n’est pas le problème majeur de ce pays.

On relèvera que l’on parle de délinquance révélée – les mis en cause interpellés – et non pas de la délinquance réelle. La nuance est de taille. Le chiffre de noir de la délinquance en général est important y compris s’agissant des mineurs. Derrière cette subtilité se joue la question de l’efficacité policière, mais encore de la réponse sociale. Le taux de résolution par les services de police reste très faible, moins de 30%. Dès lors nombre de jeunes inscrits dans des comportement asociaux peuvent avoir le sentiment d’inpunité, non pas du fait d’une justice laxiste comme on l’avance trop souvent, mais tout simplement de la police qui ne les interpelle pas.

On retiendra qu’en quantité  l’objet social délinquance juvénile, n’a pas un point d’acuité qui exige une transformation fondamentale des règles du jeu.

Qualitativement la délinquance juvénile s’explique toujours par une carence éducative majeure qui fait que les plus jeunes ont un rapport dévié aux règles et à l’autorité qu’ils tiennent pour non protectives, attentatoires à leur liberté et fondamentalement injustes, en tout cas non justifiées à leurs yeux. On retrouve la classique crise d’adolescence, mais désormais en prime nombre des jeunes présentent des troubles psychologiques sinon psychiatriques sérieux. S’y ajoutent depuis une ou deux décennies des jeunes en intifada avec la société – et ses policiers – considérée comme oppressive et fondamentalement injuste, en tout cas qui ne leur offre par la voie légale de perspectives d’insertion. Ceux-là dérivent au fil de l’eau, souvent livrés à eux-mêmes, même s’ils revendiquent une inscription culturelle, et familiale ou communautaire. Ceux-là seront souvent harponnés par les pécheurs en eaux troubles que sont les trafiquants de drogue – les tenants du grand banditisme qui a besoin de petites mains dans ses quartiers pour développer leur commerce – ou désormais les prédicateurs qui leur promettent une cause et une mort radieuse !

Alors notre dispositif judiciaire et éducatif, mais d’abord juridique est-il alors défaillant au point où il faille changer les règles du jeu. On peut en douter quand on lit là encore les rapport publics. Dans une très forte majorité des situations un enfant inscrit dans une séquence de vie délinquante peut en décrocher avec l’aide de ses parents mobilisés et des services spécialisés, y compris par le recours à des mesures coercitives (conf. le rapport Lecerf de 2011 qui démontre que quelques 85% des mineurs délinquants ne le sont plus à leur majorité s’ils ont été repris en mains). Là encore on ne trouve pas de justificatif à changer la donne.

Alors où le bât blesse-t-il qu’il faille s’attacher à un des piliers de l’ordre juridique français comme l’est l’emblématique ordonnance du 2 février 1945 plusieurs dizaines de fois modifiée et complétée après avoir été vouée à disparaitre durant de nombreuses campagnes électorales sans que ceux qui arrivaient au pouvoir sachent par quoi la remplacer dès lors qu’il faut un droit pénal spécifique comme l’exigent nos engagements internationaux et notre histoire de l’action sociale ?
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Elle serait illisible et avec des expressions d’une autre époque – qui parle encore d’admonester un enfant ? -La faute à qui ? Jusqu’en 2012, un gouvernement, une réforme ! Parfois 3 dans l’année comme en 2011. Cet outil juridique est très riche une vraie boite à outil s dont il faut savoir se saisir. J’ajoute que le nouveau texte fera perdre leur latin à ceux qui s’y plongeront !

L’ordonnance de 1945 rectifiée ne permet pas de réponse rapide. Faux : un jeune peut être déféré devant un juge au sortir de la garde à vue, être mis en examen avec les mesures éducatives ou coercitives qui s’imposent comme le contrôle judiciaire voire le placement en détention provisoire. Le déferement est même devenu le premier mode de fonctionnement des juridictions. A défaut d’incarcération il pourra être accueilli en centre éducatif fermé, en tout cas éloigné de son quartier et de ses potes. Mieux il peut, sans voir de juge, être présenté au parquet et traduit par celui-ci devant une juridiction de jugement – le TPE- pour se voir condamné rapidement à une peine de prison ferme, parfois à la première audience utile s’il renonce aux délais. Entre-temps il ne rentrera pas chez lui.

Pour justifier sa réforme le gouvernement insiste sur le souci de voir le jeune rapidement condamné le jeune et  les dommages et intérêts des victimes promptement liquidés. Les politiques sont convaincus de longue date que la phase de l’instruction  est du temps perdu. Quelle méconnaissance de la réalité judiciaire ! C’est dans cette période que s’engage le travail éducatif. En vérité l’important pour un jeune inscrit dans la délinquance juvénile n’est pas une condamnation rapide, mais un changement rapide dans son mode de vie à travers une réaction familiale et souvent à défaut une intervention judiciaire forte. Un jeune est jugé sur trois éléments : ce qu’il a fait ou pas fait, ce qu’il était au moment des faits et surtout sur ce qu’il est devenu depuis. Les deux premiers points sont acquis au dossier quasiment dès les premiers jour. L’essentiel est ce qu’il a devenir : est-il encore délinquant le jour de son jugement ou a-t-il rompu avec ce mode de vie grâce à l’aide qui lui a été apportée, quitte à être tenu pour être encore fragile et supporter une intervention éducative.
Or c’est là où le bât blesse. Les mesures coercitives sont certes prises rapidement et exécutées tout aussi vite quand les mesures éducatives tardent à se mettre en place voire parfois ne le sont jamais (conf. l ’Appel des juges des enfants de Bobigny relayé par 250 juges de France. De longue date l’Etat interpellé par les magistrats n’a pas dégagé les moyens nécessaires à la PJJ en privilégiant l’affichage des Centres éducatifs fermés forts onéreux – 600 à 700 euros par mineur et par jour – quand les libertés surveillées, mesure de base de l’intervention éducative, ne sont pas exercées. Ajoutons : comment un éducateur pourrait-il exercer réellement 25 suivis. A qui veut-on le faire croire ?
Reprenant le discours chiraco-sarkozyste – le rapport Varinard de 2008 – le gouvernement s’inscrit dans cette fausse idée : un jeune doit être rapidement déclaré coupable quand aujourd’hui on attend la fin de la prise en charge ou d’un cycle pour le juger en sanctionnant cette séquence par-delà l’acte posé.
Et la victime elle-même a besoin d‘un certain temps pour consolider son préjudicie et, seule ou avec l’assistance d’un avocat décliner et argumenter sa demande, surtout s’agissant de préjudice physique ou moral.

Juger vite peut être utile, mais là n’est pas la question-clé de la justice.
Question : quelle est la différence entre une mesure pré-sentencielle – avant condamnation – non exécutée et une mesures poste sentenciel – le jeune est tenu pour coupable – non exécutée ? On le voit : le problème n’est donc pas tant de changer la loi que de l’appliquer.

Or la disposition majeure autour de laquelle se construit le projet Belloubet est la césure du procès pénal qui appelle à un prononcé rapide sur la culpabilité pour ensuite laisser se dérouler des mesures éducatives coercitives quitte à en tirer la conclusion dans les 6 mois. Ce dispositif juridique existe déjà dans la loi, mais les juges s’en saisissent peu. C’est bien qu’il est inutile ou trop lourd ! On veut le généraliser devant le juge des enfants. On en finit avec la phase dite de l’instruction obligatoire sur la personne et sur les faits du droit actuel.

On observera avec la Chancellerie que les actes d’instruction sur les faits sont rares. Mais que se passera-t-il s’ils s’avèrent nécessaires ? On relèvera que dans ce domaine comme dans d’autres plus que jamais on attend du parquet qu’il livre clés en mains des affaires jugeables. Les juges sont convoqués pour juger et pas pour autre chose ! En vérité on retrouve la trame de la reforme Varinard de 2008 et bien évidemment du projet Taubira.
Ces dispositions techniques ne valent pas de grands débats. Elles démontrent simplement combien on est à côté des vrais problèmes de la justice pénale des enfants.

En arrière-fond de cette suppression de la phase de l’instruction on trouve en vérité une question plus politique qui met en cause la justice pénale des enfants à la française. Le gouvernement – et on l’approuvera sur ce point- a le souci de couper court à l’insécurité juridique résultant de la loi Ciotti de décembre 2011 votée pour faire face à la décision du Conseil constitutionnel qui dénonçait la partialité du juge des enfants qui instruit et juge.

De fait le juge des enfants français détonne au regard des grands principes universels du droit, mais justement parce qu’il s’agit de mineurs qui appellent une autre repose que les réponses classiques : il s’agit non pas de juger un acte pour le sanctionner, mais de prendre en charge une jeune personne avec le souci de la transformer. D’où l’importance que le juge connaisse bien le jeune et son histoire personnelle et familiale, dès lors d’avoir un juge suive toutes les procédures concernant un jeune voir aille jusqu’au bout pour développer un projet pour chaque jeune. Le législateur de 2004 ne s’y était pas trompé qui a voulu que le juge des enfants, outre être juge instructeur et juge du fond, devienne Juge de l’application des peines à part entière tant en milieu ouvert qu’en milieu carcéral. La loi Ciotti en permettant à un juge qui avait instruit de juger l’affaire devant le Tribunal pour enfants quitte à ne pas signer l’ordonnance de renvoi fait fi de la décision du Conseil constitutionnel !

Par-delà les problèmes juridico-politiques on touche ici au fond des choses : la justice des mineurs n’est pas une sous-justice des adultes, mais j’ose l’affirmer quitte à choquer, s’analyse comme de l’action sociale judiciarisée sous prétexte du comportement d’un enfant révélateur de carences éducatives. On est plus dans la protection de l’enfance que dans la justice pénale classique. Qui voudra bien l‘entendre ? Et en tirer les conséquences. C‘est un atout que le juge des enfants à la française soit partial sur la personne du jeune. Comparez avec le juge américain ou anglais ! Y-a-pas photo.

Autre idée majeure de ce texte qui a fait buzz médiatique et politique étant constaté que la césure du procès pénal emballe peu : on entend fixer un seuil d’âge – 13 ans – sous lequel on ne pourrait pas être délinquant. Ainsi on répondrait enfin à la CIDE – art. 37 – quand aujourd’hui on fonctionne sur un concept subjectif : le discernement. Comme pour tout un chacun le juge doit constater que la jeune personne poursuivie était lucide au moment de l’acte et discernait l’interdit et le fait qu’elle le violait. En pratique on estime que c’est entre 7-8 ans qu’un enfant acquiert le discernement en cette matière.
C’est donc a priori une avancée que de fixer un seuil d’âge formel pour le discernement. D’autres pays ont choisi 16 ans comme la Belgique ; de longue date la question se pose en France avec des propositions différentes (Nallet 10 ans, Varinard 12 ans, Taubira 13 ans).

Premier problème politique : qui prendra en charge les situations des enfants qui âges de moins de 13 ans auront commis des actes délictueux comme jeune l’occupation d’un hall d’immeuble, des agressions physique ou verbales ou d’autres délits, voire un crime. Ces actes ne peuvent pas rester sans réponse sociale quand la famille est défaillante. Alors qui mobiliser ? Les collectivités territoriales dans le cadre de l’action sociale ? Mais il faut s’accorder avec elles car il leur en coûtera. Le juge des enfants en assistance éducative – l’acte de délinquance trahit une carence parentale ?  Il devra là encore mandater une collectivité territoire directement ou indirectement qui devra en assumer le coût. Donc là encore transfert de charge sur le département.

Reste que de tenir l’enfant de moins de 13 ans comme étant d’abord un enfant en danger est une avancée. On retrouve l’esprit de 1912, de 1945 et de 1958 !

Las, à la française, dans une attitude négligeant jamais aucun compromis afin d’être gagnant sur tous les tableaux, le texte prévoit que le juge peut estimer que l’enfant de moise 13 ans avaient somme toute le discernement. En La présomption de non -discernement pénal n’est pas absolue

En d’autres termes on ne change rien en profondeur on se contente d’inverser la logique avec un fort effet d’annonce. Aujourd’hui un enfant est responsable à partir de 7/8 ans sauf à le tenir pour non discernant au cas par cas : demain il sera irresponsable jusqu’à 13 ans sauf à lui reconnaitre le discernement !

Pour le reste, rien de vraiment extraordinaire dans le projet avancé. On se réfère aux grands principes d’un droit pénal des mineurs spécifique – comme la responsabilité pénale atténuée … dont on peut là encore perdre le bénéfice si nécessaire . il faut donc voir ce qui manque. Deux questions majeures sont posées à la problématique enfance délinquance qui ne trouvent pas réponse en l‘état .

1° Comment garantir l’effectivité de la démarche éducative qui peut permettre à un enfant de décrocher d’une séquence de vue difficile pour lui et dangereuse pour autrui ?
La démarche proposée par le gouvernement – une nouvelle loi – ne répond pas aux juges des enfants de Bobigny.
Mieux il eut fallu se sortir de la logique de la seule contrainte éducative dans laquelle on s’est engagée depuis des années ; on combat la prison pour les mineurs – quoiqu’au final on y recourt de plus en plus –, mais on lui substitue l’enfermement dans des Centres fermés dits éducatifs. Il est temps d’être plus inventifs et de d’offrir systématiquement à ces jeunes en carence éducative des adultes de référence en mobilisant la société civile auprès des professionnels. La priorité d’une prise en charge à échelle humaine à travers les assistants familiaux que l’on recherche pour les enfants en danger devrait être reprise pour les jeunes en conflit avec la loi.
Plus grave encore ! Quand la loi de mai 2012 – art. 12-3 ordonnance 1945 – obligeait la PJJ er le secteur habilité à mettre en oeuvre dans les 5 jours toute mesure de milieu ouvert décidée par le juge – appelant ainsi la PJJ a une véritable révolution – cette disposition saute littéralement du nouveau texte. L’Etat admet lui-même son impossibilité d’assurer les mesures qui lui reviennent. Quel aveu d’impuissance !

2° On s’attache à la prévention de la réitération quand il faudrait dans le même temps – dans l’intérêt de la société et des jeunes eux-mêmes- s’attacher à la prévention de la primodélinquante. Or là encore – conf. post 1 – rien n’est fait pour développer les services sociaux de proximité aux familles pour aider parents et enfants afin d’éviter que des enfants basculent dans la délinquance ou tout simplement décroche de l’école. Mieux on laisse les departements désinvestir la Prévention spécialisée . Certains résistent, mais déjà 17 departements n’ont plus de services spécialisés quand il aurait fallu les multiplier sans que l’Etat ait réagi en provoquant un temps de travail en commun où, en contrepartie d’un investissement financier, il aurait exigé que les departements en lien avec le secteur social habilité développent leur investissement social auprès des jeunes en passe de basculer. Et quid de l’indispensable loi sur les responsabilités parentales au regard des reconstructions familiales ? Trop de jeunes sont au quotidien dans la toute puissance face à des beaux-parents non investis légalement.

Là encore avec le projet d’un code de justice pénale des mineurs – mettant en exergue l’enjeu justice quand l’ordonnance avait pour souci les enfants – même rééquilibré un jour en un code de la justice des mineurs associant mesures pénales et assistances éducatives, on reste loin du compte. C’est bien un code de l’enfance sur lequel il faut travailler (voir Post 7). Un document qui reprenant des dispositions éparses identifie l’enfant comme une personne d’où découlent des droits, des libertés mais aussi des devoirs et des comptes à rendre.

On risque d’être endormi par la réponse par la loi quand les enjeux sont ailleurs.

Bref, à une nouvelle loi on aurait du privilégier une démarche consistant à réunir les moyens humains, financiers, administratifs nécessaires pour prendre réellement en charge tout jeune en passe de délinquance ou déjà en conflit avec la loi en partant du crédo qu’avant d’être délinquant un enfant est en danger. Il doit rendre des comptes certes, mais il doit d’abord être protégé y compris cotre lui-même.

Une réforme pour rien ? ou pour l’esbrouffe …


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